ÐÏࡱá>þÿ áâþÿÿÿßàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÜ¥hcà e€¤PÒ½}M&¸æ¸ææºæºæºæºæºD*»*»*»*»*»B»"d»*»ª¼“|¼€¼(¨¼¨¼¨¼¨¼¨¼¨¼¨¼ª¼ª¼ª¼ª¼ª¼ª¼=½X•½=ª¼æº¨¼©®.¨¼¨¼¨¼¨¼ª¼¨¼æºæº¨¼|¼¨¼¨¼¨¼¨¼æº¨¼æº¨¼¨¼ÀÓÏ ÃRÁ*»*»æºæºæºæº¨¼¨¼¨¼¨¼Conditions généralesde réassurance,(Canada) 1997Novembre 1997 (Version française)André AlbertLucie CossetteAndré OuelletteRévision: Manon Larivière e e e e e e eLe Congrès canadien de réassurance (CRC) désire remercier les personnes ayant siégé au comité sur les conditions générales de la réassurance, 1997:Minnie Colangelo, Canada VieConnie Dewar, Sun Life du CanadaShaun Downey, Financière ManuvieBill Hazlewood, Swiss Re Life & Health Canada Manon Larivière, RGA Compagnie de réassurance-vie du CanadaJacques Ross, Optimum Réassurance Inc. Lee Shirk, La Munich, Compagnie de RéassuranceCheryl Whitten, The National Life Assurance Company of Canada Sandra Young, Suisse de Réassurance Vie du CanadaAudrey De Freitas, de la Swiss Re Life & Health Canada, a assumé un rôle important de support et de consultation au comité et son assistance dans la compilation finale des conditions générales de réassurance a été inestimable.e e e e e e e TABLE DES MATIÈRESIntroduction (i)Historique (ii)ARTICLE TITRE PAGE 1. Définitions 1 2. Fondement de l'entente 2 3. Fusion et acquisition 3 4. Demande de réassurance 3 5. Acception et prise d'effet de la réassurance 4 6. Pratiques et normes de sélection 10 7. Annulation d'une affaire 10 8. Gestion de la réassurance 11 9. Capital de risque réassuré 14 10. Primes 17 11. Garantie des taux de réassurance 21 12. Assurance conjointe 22 13. Garanties complémentaires 24 14. Participations 25 15. Avances 26 16. Affaire en réduction 26 17. Prolongation d'assurance 27 18. Transformation d'une assurance temporaire 28 19. Modification d'une affaire 29 20. Reprise de réassurance 33 21. Cessation de la réassurance 35 22. Remise en vigueur 36 23. Règlement des sinistres 37 24. Taxes 41 25. Devise 41 26. Accès à l'information 41 27. Insolvabilité 42 28. Erreurs et omissions 43 29. Règlement des litiges 44Annexe A  Facturation, sommaire de mouvement et mouvement détailléAnnexe B  Formulaires de demande de réassurance et de cessionAnnexe C  Méthodes de calcul du capital au risque INTRODUCTIONCe texte réunit les pratiques de base pour l'échange de réassurance automatique ou facultative, sur des affaires souscrites en vertu des lois canadiennes. Ces pratiques ne sauraient s'appliquer aux affaires souscrites autrement, même si une société canadienne est une des parties en cause. Elles sont à la fois une modernisation des conditions de réassurance déjà acceptées et une élaboration de ces conditions embrassant les pratiques courantes. Leur vocation n'est pas de se substituer aux traités existants, mais de servir de fondement aux transactions de réassurance lorsqu'acceptées par les parties en cause. Elles constituent de plus une référence utile sur les pratiques généralement en cours dans l'industrie en cas de différends pour lesquels les traités en place n'offrent pas de solution. HISTORIQUELe Congrès canadien sur la réassurance est un forum qui se réunit annuellement depuis 1956, regroupant les gestionnaires, les actuaires, les tarificateurs et toutes autres personnes engagées dans les transactions de réassurance-vie. Se rassemblent annuellement des représentants de plusieurs sociétés canadiennes, des sociétés américaines et des sociétés étrangères qui font des affaires au Canada. Ces sociétés participent au Congrès canadien sur la réassurance en tant que cédantes, cessionnaires ou rétrocessionnaires, ou dans une combinaison de ces activités.Au Canada, il se fait de la réassurance-vie de premier excédent depuis les années 1880. Au cours des années, les pratiques de réassurance sont devenues plus compliquées, en même temps que les transactions devenaient plus complexes.En 1901, la "Canadian Life Insurance Offices Association" rédige et distribue un modèle de traité de réassurance, le "Model Reinsurance Agreement", suivi par les "1938 Coinsurance Provisions" et les "Y.R.T. Provisions" de 1951, 1956, 1959 et 1965. Le principe directeur de la réassurance au Canada est, depuis toujours, l'entière bonne foi des parties et, quelle que soit la teneur des conventions écrites, il est généralement acquis que le "réassureur suit la fortune de la cédante, quoiqu'il advienne".En 1982, les délégués ont prié le conseil d'administration de constituer une commission ayant pour mandat de réviser les conditions générales pour les transactions de réassurance-vie touchant les affaires souscrites en vertu des lois canadiennes. Cette commission, constituée de représentants de tous les secteurs de l'industrie de l'assurance-vie, assureurs et réassureurs, formula de nouvelles conditions de réassurance qui furent proposées comme base aux transactions de réassurance-vie. En 1988, Le Congrès canadien sur la réassurance a chargé un groupe indépendant de réviser et de mettre à jour ces conditions générales. Tous les secteurs de l'industrie de l'assurance-vie et de la réassurance étaient encore une fois représentés dans ce groupe. De nouveau mis à jour au mois de janvier 1993, le texte français était une refonte complète des textes précédents publiés en français concernant le même sujet. En 1997, une nouvelle révision est effectuée en anglais et en français. Le but visé n'est pas d'imposer une ligne de conduite aux assureurs ou aux réassureurs, mais le texte peut néanmoins servir au règlement de différends qui peuvent surgir entre les parties lorsque le traité existant ne permet pas de le faire. Ce texte clarifie certaines équivoques qu'on retrouve dans les anciens modèles de traité, et la terminologie plus moderne devrait faciliter l'arbitrage des différends.Bien entendu, les conditions de réassurance n'enlèvent rien au principe universel voulant que la réassurance repose d'abord et avant tout sur l'entière bonne foi des parties en cause. 1. DÉFINITIONSDans le cadre de ces conditions générales, on entend par(a) cédante, une société d’assureur qui demande ou qui cède de la réassurance;(b) réassureur, une société à laquelle est offerte une assurance souscrite par une cédante, ou qui la prend totalement ou partiellement à sa charge;(c) affaire, une assurance souscrite par une cédante et faisant l'objet d'une demande ou d'une cession de réassurance totale ou partielle;(d) cession de réassurance, une affaire cédée à un réassureur par une cédante;(e) formulaire de cession de réassurance, le document qui fait état des particularités d'une cession de réassurance, soit le nom et la date de naissance de l'assuré(e), la date de la police, le genre d'affaire, le capital nominal, le montant des primes de réassurance;(f) réassurance automatique, la réassurance qui doit être cédée par une cédante en application d'un traité et que le réassureur est tenu d'accepter;(g) réassurance facultative, la réassurance où une cédante est libre d'accepter une offre faite par le réassureur;(h) réassurance facultative obligatoire, une affaire qu'une cédante est libre de céder en application d'un traité et, le cas échéant, que le réassureur doit accepter sous réserve seulement d'une confirmation de capacité de la part du réassureur;(i) insolvabilité, l'incapacité légale dans laquelle se trouve une société de poursuivre ses activités à titre d'assureur-vie au Canada; (j) rétrocession, une affaire cédée par un réassureur à une autre société;(k) contrat de réassurance, les documents suivants, qui dans leur ensemble, constituent le contrat entre la cédante et le réassureur: (i) la demande de réassurance; (ii) le formulaire de cession de réassurance, le rapport des nouvelles affaires ou tout autre document utilisé pour aviser le réassureur du placement des nouvelles affaires; (iii) toute information concernant la tarification des risques soumise par la cédante au réassureur; (iv) le traité de réassurance, incluant ces conditions générales si elles y sont mentionnées.2. FONDEMENT DE L’ENTENTELes pratiques de réassurance décrites dans ce document s'appliquent aux affaires qui ont été soumises par la cédante et acceptées par le réassureur. Tout changement important affectant un genre d'affaire, tel que dans le barême de primes, les dispositions contractuelles ou les options, les normes et les pratiques de sélection, le mode de distribution, constitue une nouvelle classe d'affaires non couverte par le traité, à moins que le réassureur n'ait approuvé tel changement et confirmé les primes afférentes. De même, la création ou la modification d'un plan qui affecterait la couverture originale constitue un changement important au plan original cédé en application du traité. 3. FUSION ET ACQUISITIONSi l'une ou l'autre des parties contractantes vend en tout ou en partie son portefeuille à un tiers, il est entendu que le traité de réassurance demeure en vigueur avec tous ses droits et obligations, et l'acquéreur doit en être informé. De plus, chaque partie contractante doit être informée de la vente, avant ou après celle-ci, pour que le traité de réassurance soit modifié en conséquence. Ceci ne se veut pas une entrave à la rétrocession normale des risques où le réassureur maintient son engagement envers la cédante.Une attention doit étre donnée au volume déjà cédé à un réassureur, afin de prévenir une reprise totale et immédiate du portefeuille de réassurance par l'acheteur ou par la nouvelle compagnie créée après la fusion. Une période minimale de cinq (5) années après l'acquisition ou la fusion de l'assureur devrait être considérée afin d'étendre la reprise du risque, jusqu'à concurrence de la limite de rétention de l'acheteur ou de la nouvelle compagnie créée par la fusion. Cette période s'ajoute à la durée minimale d'une cession depuis l'émission avant que la reprise ne soit permise, tel que décrit à la section 20.4. DEMANDE DE RÉASSURANCE(a) Une demande de réassurance automatique doit définir le risque à la satisfaction du réassureur et être soumise selon le format convenu entre la cédante et le réassureur.(b) Une demande de réassurance facultative doit être faite selon le format convenu entre les parties, et doit inclure une description détaillée du risque, y compris les garanties complémentaires, avenants et clauses particulières. Une copie de tous les documents de sélection disponibles pour l'appréciation du risque accompagne la demande. La cédante doit transmettre sans délai au réassureur tout renseignement reçu ultérieurement et susceptible d'influencer l'appréciation du risque. Le réassureur ne peut être lié avant qu'il n'ait transmis sa décision finale et définitive à la cédante, sauf lorsque le réassureur a autorisé la cédante à prendre seule la décision finale sur l'obtention d'une preuve d'assurabilité spécifique. NOTES EXPLICATIVESLa cédante doit transmettre au réassureur, sans délai, toute nouvelle information matérielle à l'appréciation du risque reçue après réception d'une offre finale et définitive de réassurance facultative, mais avant l'acceptation de l'affaire par l'assuré. Dans la mesure du possible, la cédante doit permettre au réassureur de réviser son offre. Si, pour quelque raison, l'engagement de la cédante est tel qu'elle ne peut permettre au réassureur de modifier l'offre, les parties doivent chercher un terrain d'entente dans le cadre de l'Article 7 (Annulation d'une affaire) avant de mettre l'affaire en vigueur.5. ACCEPTATION ET PRISE D'EFFET DE LA RÉASSURANCE(a) Réassurance automatique Sauf stipulation contraire dans le traité, la cédante doit aviser sans délai le réassureur de chaque cession automatique. La responsabilité du réassureur et celle de la cédante sont engagées simultanément sur toute affaire cédée en application d'un traité de réassurance automatique. La cédante ne peut toutefois engager la responsabilité du réassureur quant à un risque qu'elle a auparavant soumis de façon facultative à un autre réassureur. Jusqu'à ce qu'un contrat soit accepté par l'assuré, l'engagement maximal du réassureur se limite à: (i) l'engagement limité de la cédante tel que stipulé au contrat de l'assurance provisoire ou conditionnelle d'une note de couverture, moins (ii) le plein de conservation de la cédante tel que stipulé au contrat de réassurance sur les risques du même âge que l'assuré, déduction faite des sommes déjà conservées par elle en vertu d'autres affaires en vigueur sur l'assuré, et sur l'autre personne assurée s'il s'agit d'une assurance conjointe (voir paragraphe 12 (c)). L'engagement du réassureur est toujours limité à la limite automatique de souscription, telle que stipulée au contrat de réassurance, le cas échéant.(b) Réassurance facultative (i) Avant de faire une demande de réassurance facultative, la cédante rembourse au proposant la prime initiale au complet : A) l'engagement du réassureur automatique est tel que défini au paragraphe (a) ci-dessus. Normalement, il n'est pas au risque, à moins qu'un sinistre couvert ne survienne avant que la prime initiale ne soit remboursée. A tout événement, son engagement prend fin tel que décrit au paragraphe b (ii) ci-dessous; B) la responsabilité du réassureur facultatif est engagée dès que la cédante l'informe qu'elle accepte son offre. (ii) Avant de faire une demande de réassurance facultative, la cédante n'a pas remboursé au proposant la prime initiale au complet : A) Si l'affaire est offerte au réassureur automatique, sa responsabilité est engagée pour le montant décrit en (a) ci-dessus, jusqu'à ce qu'un réassureur facultatif soit avisé, de préférence par un médium électronique, que son offre est acceptée. Toute réclamation pouvant survenir jusqu'à cette date inclusivement est à la charge de la cédante et du réassureur automatique. On accorde généralement un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à la cédante pour régulariser une affaire après son établissement; par ailleurs, le réassureur automatique peut vouloir écourter le délai, après son offre finale et définitive, durant lequel la cédante peut recevoir des offres d'autres réassureurs. Un délai de sept (7) jours ouvrables pour ce faire semble raisonnable avant de mettre fin à l'engagement automatique conventionnel. Au terme de ce délai, on s'attend à ce que la cédante ait remboursé la prime initiale, ou avisé un réassureur facultatif que son offre est acceptée. Si le réassureur automatique refuse le risque, il peut exiger de la cédante qu’elle rembourse la prime initiale sans quoi toute action future est à ses propres risques. De façon générale, la responsabilité du réassureur facultatif est engagée dès qu'il est avisé que son offre est acceptée. Cependant, lorsque son offre est la première reçue à taux régulier, le risque est immédiatement à sa charge, à moins que le réassureur automatique n'ait pas encore formulé d'offre; le risque est le sien et sa responsabilité est engagée dès que le réassureur automatique fait une offre surprimée. Une réclamation survenue avant la date où l'engagement du réassureur facultatif prend effet est à la charge de la cédante et du réassureur automatique, tel qu'indiqué ci-dessus. Une réclamation survenant après la date où l'engagement du réassureur facultatif prend effet est prise en charge par ce dernier et par la cédante dans la mesure où celle-ci a signifié son intention de conserver une partie du risque. Si la cédante n'a pas précisé le montant de sa conservation, on suppose qu'elle conserve son plein normal compte tenu de l'âge de l'assuré et de la tarification du réassureur facultatif. B) Si l'affaire n'est pas offerte au réassureur automatique, ou s'il n'y a pas de réassureur automatique pour ce genre d'affaire, les conditions énoncées au paragraphe (ii-A) s'appliquent, sauf que le réassureur automatique n'est aucunement engagé et que la cédante assume tous les risques qui autrement auraient été cédés au réassureur automatique. La cédante s'expose alors à assumer un risque pouvant excéder son plein de conservation. (c) Réassurance facultative obligatoire La cédante doit aviser sans délai le réassureur de chaque risque où elle a engagé la responsabilité du réassureur en application du traité facultatif obligatoire. Pour toute cession conventionnelle, l'engagement du réassureur débute lorsque la cédante est en mesure d'accepter le risque selon ses pratiques de sélection, ses normes et règlements habituels, et que le réassureur a vérifié la capacité disponible à même son plein de conservation. Cette dernière considération n'est nécessaire que lorsque le risque n'a pas été soumis préalablement sur une base facultative. L'engagement du réassureur est limité à: (i) l'engagement de la cédante en vertu du contrat, moins(ii) le plein de conservation normal de la cédante sur les risques du même âge que l'assuré, déduction faite des sommes conservées par elle en vertu d'autres affaires en vigueur sur l'assuré. L'engagement du réassureur est toujours limité à la limite automatique de souscription.NOTES EXPLICATIVES(a) Si le réassureur désire réduire la limite normale de la capacité automatique de souscription durant la période d'assurance provisoire ou conditionnelle offerte par une note de couverture, ceci doit être spécifié.(b) Capacité de souscription automatique C'est le montant convenu entre la cédante et son réassureur. Lorsque la cédante a des traités différents pour des combinaisons spécifiques, il est important de confirmer la distribution du risque avec chaque réassureur, soit que l'avenant en question est réassuré par tel réassureur ou par celui du contrat de base. Sauf lorsque convenu autrement, le tout est cédé au réassureur du contrat de base et, à défaut d'entente spécifique concernant l'avenant, les taux réguliers T.R.A. du réassureur s'appliqueront. S'il a été convenu de réassurer l'avenant avec un réassureur spécifique, la garantie de la note de couverture est répartie en conséquence, c'est-à-dire que la cédante retient son plein du contrat de base, le réassureur du contrat de base accepte l'excédent jusqu'au montant du contrat de base ou de l'assurance provisoire, et le réassureur de l'avenant accepte toute garantie en vertu de l'avenant qui excède le plein de la cédante. Exemple: Conservation de la cédante 250 000 $ Contrat de base 350 000 $ Avenant 400 000 $ Note de couverture 500 000 $ Note de Montant du risque couverture Police Contrat de base - cédante 250 000 $ 250 000 $ Contrat de base - réassureur 100 000 $ 100 000 $ Avenant - réassureur 150 000 $ 400 000 $ (c) Réassurance facultative Les dispositions proposées pour l'acceptation et la prise d'effet de la réassurance facultative supposent qu'à offres égales, tous les risques soumis au réassureur automatique lui sont cédés, et que la cédante accepte toujours la première offre à taux régulier d'un réassureur facultatif lorsque l'offre du réassureur automatique n'est pas au taux régulier. Si la cédante désire adopter des règles différentes, l’application de cet Article doit être modifiée en conséquence. RÉSERVATION DE CAPACITÉLa réservation de capacité ne constitue d'aucune façon l'acceptation du risque par le réassureur.Dans un environnement compétitif, des demandes venant de plusieurs assureurs pour des montants importants sur une même vie exigent beaucoup de travail de la part des réassureurs et de leurs rétrocessionnaires. La procédure suivante est donc proposée :1. Un réassureur peut réserver une tranche de sa capacité à un assureur qui a en main une proposition signée, sur réception du nom et de la date de naissance de la vie à assurer, du montant d'assurance demandé et actuellement en vigueur, et des renseignements pertinents s'il s'agit d'un remplacement.2. Une réservation est valable pour quatre-vingt-dix (90) jours de la date où elle est accordée, à condition que le réassureur reçoive la proposition signée. 6. PRATIQUES ET NORMES DE SÉLECTIONLa cédante et ses réassureurs doivent s'entendre sur les pratiques et les normes de sélection applicables aux affaires qu'ils transigent.Toute modification importante des pratiques ou des normes de sélection de la cédante, sans l'approbation préalable de son réassureur, a pour effet de libérer celui-ci de tout engagement quant aux affaires souscrites selon les procédures ou normes modifiées.Les pratiques et normes sujettes à modification sont les suivantes, sans nécessairement s'y limiter:  formulaire de proposition et la partie II  libellé de la note de couverture ou de l'assurance provisoire  règles concernant la délivrance et la remise en vigueur d'une affaire  normes médicales et non médicales  limites d'approbation en sélection et qualification professionnelle  directives de sélection médicale et financière7. ANNULATION D'UNE AFFAIRELa cédante doit transmettre immédiatement au réassureur tout renseignement qu'elle reçoit susceptible d'entraîner l'annulation d'une affaire en vigueur. Si le montant réassuré est plus élevé que la conservation de la cédante, celle-ci doit consulter le réassureur et, dans la mesure du possible, les deux intéressés décideront ensemble s'il y a lieu d'annuler l'affaire. A défaut d'une entente, une des parties peut offrir de prendre l'affaire entièrement à sa charge. Si l'offre est acceptée, la partie qui assume le risque décide seule de la conduite à suivre.Les frais engendrés par l'annulation doivent être répartis de la même manière que les frais engendrés par une réclamation (voir section 23 (e)). Si la réassurance en vertu d’une cession est annulée suite à l'annulation d'une affaire, l'engagement du réassureur sera limité au remboursement des primes de réassurance payées par la cédante en sus des frais engendrés par l’annulation.8. GESTION DE LA RÉASSURANCELa cédante doit informer sans délai le réassureur lorsqu'une affaire est souscrite. Cette information peut être transmise sous différentes formes selon le mode d’administration choisi; administration individuelle, ou administration autogérée.Dans les deux cas, la cédante doit, de façon périodique, fournir les changements ayant affecté les cessions en vigueur en spécifiant le type, la raison et la date effective du changement.Le mode et la fréquence de transmission de l’information sont déterminés par la cédante, en autant que le réassureur soit informé de tous les changements dans les soixantes (60) jours suivant la date d’enregistrement de la transaction par la cédante.De la même façon, le réassureur doit, sur demande, confirmer soit par un sommaire d’en-vigueur ou par une liste d’en-vigueur détaillée, le portefeuille réassuré, ainsi que les primes de réassurance facturées, payées, ou en souffrance. a) Administration autogérée Pour ce type d’administration, la cédante a la responsabilité de maintenir adéquatement les transactions touchant la réassurance et d’expédier périodiquement au réassureur les rapports, incluant la facturation. Les rapports doivent contenir en substance les détails inclus aux rapports présentés à l’Annexe A, ou selon un format préalablement présenté et accepté par le réassureur. Les rapports normalement préparés doivent inclure un rapport des nouvelles affaires, une liste des terminaisons et une liste des autres changements (incluant les augmentations ou diminutions des risques, les transformations, les remplacements, etc.) pour la période couverte par les rapports. Un sommaire des transactions doit aussi être préparé par la cédante. Ce rapport indique l’en-vigueur du début, les nouvelles affaires, les terminaisons, les autres changements et l’en-vigueur de fin de période. Pour le rapport des nouvelles affaires, les informations suivantes doivent être disponibles:1. Numéro de police.2. Nom(s) et prénom(s) de(s) l’assuré(e)(s).3. Date(s) de naissance.4. Sexe(s) de(s) l’assuré(e)(s).5.  Âge(s) à l’émission.6. Date de la police.7. Résidence.8. Tarification de risque.9. Type de réassurance (automatique ou facultatif).10. Code du plan et bénéfices mineurs couverts.11. Montant émis.12. Montant réassuré. De plus, la cédante doit fournir une liste détaillée de l’en-vigueur au réassureur, au moins une fois par année.Les rapports peuvent être transmis sur papier ou sur support électronique. Si le mode choisi est par support électronique, c’est-à-dire par disquette, ruban magnétique ou par modem, le format doit être prédéterminé et le réassureur aura reçu préalablement le format du fichier, ainsi que le dictionnaire des codes utilisés. Toute modification à ce format ou au dictionnaire devra être communiquée au réassureur avant ou avec la prochaine transmission utilisant le nouveau format.(b) Dossiers individuels La cédante remplit et envoie au réassureur un formulaire de cession de réassurance semblable à celui de l'Annexe B. Comme alternative, la cédante peut donner au réassureur, par un écrit ou un message électronique, suffisamment d'information pour soit remplir un formulaire de cession qu'il envoie à la cédante, soit créer un fichier détaillant la cession pour faciliter au réassureur une gestion efficace de la cession. Le formulaire de cession contient le barème de la réassurance, ou les données permettant de l'établir pour les premiers dix (10) ans ou pour une période moindre convenue entre les parties, ainsi que les renseignements suivants: (i) le genre d'affaire et le capital souscrit; (ii) les primes de réassurance payables; (iii) les commissions de réassurance, le cas échéant; (iv) les noms des assurés(es) additionnels, si plus d'une vie sont couvertes; (v) les garanties réassurées et les primes et commissions afférentes. La cédante doit aviser sans délai le réassureur de tout changement affectant un risque cédé en produisant un avis de cession amendé ou un avis de changement permettant au réassureur d’effectuer le changement requis et de produire une cession amendée, le cas échéant.Le réassureur peut aussi utiliser un mode différent de gestion, où les cessions individuelles ne sont pas produites. En remplacement, le réassureur prépare la facturation mensuelle (ou trimestrielle) et ajoute des champs additionnels permettant d’inclure les informations qu’on retrouve normalement sur une cession de réassurance. Des rapports séparés pour les nouvelles affaires, les renouvellements, les terminaisons et les autres types de changements doivent être disponibles. Il est à noter que seul le montant au risque de l’année courante sera indiqué aux rapports. Le réassureur doit fournir une liste des définitions des codes utilisés.9. CAPITAL DE RISQUE RÉASSURÉ(a) Réassurance T.R.A. (temporaire renouvelable annuellement) De façon générale, le capital de risque de la portion réassurée d'une affaire détermine le montant de la réassurance. Le capital de risque est calculé selon des méthodes généralement reconnues dont quelques-unes sont décrites à l'Annexe C. Lorsque la police de base et les avenants sont couverts par le même traité, les portions réassurées de ces garanties sont incluses dans le calcul. Le principe directeur est que la proportion du capital de risque originellement pris à charge par le réassureur et la cédante demeure constante. Cependant, si la police de base et les avenants ne sont pas couverts par le même traité, le principe du partage proportionnel du risque est modifié comme si la police de base et l'avenant étaient en fait des affaires distinctes. Si l'affaire est modifiée ou transformée après sa souscription originale, le principe de la séparation de la police de base et de l'avenant est maintenu quant à la conservation de la réassurance proportionnelle.(b) Coassurance Le capital réassuré est déterminé d'après le capital nominal, incluant et la police de base et les avenants. Le principe directeur est que la proportion du capital nominal originellement pris à charge par le réassureur et la cédante demeure constante. (c) Plans et avenants à capital croissant Dans les ententes de type T.R.A. ou coassurance, un maximum par police peut s’appliquer (ce maximum est exprimé soit en pourcentage du montant initial ou en un montant maximal absolu) en raison de l’incertitude concernant soit le moment ou le montant total que représentera l’accroissement du capital. Voici les types de couvertures ou de telles augmentations sont à prévoir:(i) Plans ou avenants qui permettent des augmentations de capital selon les limites prédéterminées à des dates spécifiques, ou à l’occasion d’un évènement déterminé, c’est–à-dire des garanties d’assurabilité;(ii) Plans qui permettent des augmentations prédéterminées, c’est-à-dire des plans temporaires croissants ou des avenants de retour de primes; et/ou(iii) Plans qui permettent des augmentations déterminées par des facteurs tels que le taux d’inflation ou une échelle de dividendes. Si de nouvelles preuves d’assurabilité sont requises, les normes de sélection, ainsi que les limites pour les nouvelles affaires automatiques ou facultatives doivent être appliquées. La nouvelle police ou l’augmentation sera considérée comme une nouvelle affaire. Si l’augmentation n’est pas sujette à de nouvelles preuves d’assurabilité, le réassureur doit accepter l’augmentation automatiquement, sans toutefois que le nouveau capital dépasse la limite automatique de souscription ou le montant réservé lors de l’application facultative. Les primes de réassurance sur les augmentations prédéterminées et n’ayant pas fait l’objet de nouvelles preuves d’assurabilité seront déterminées selon l’âge original de l’assuré(e) à la durée atteinte. Si le nouveau montant réassuré provient de l’exercice d’une option garantie d’achat, une prime unique par 1 000$ ou des frais de réservation peuvent être payables, en plus de la prime de réassurance régulière. Afin de pouvoir céder automatiquement au réassureur des polices qui initialement auraient pu être conservées par la cédante, et afin de permettre un partage des risques futurs engendrés par des augmentations, une rétention réduite basée sur une formule pré-déterminée et acceptable par la cédante et le réassureur peut être utilisée pour les plans et avenants ayant la caractéristique d’augmentation dans le temps.NOTES EXPLICATIVES (a) Modèle croissant Il faut comprendre qu'il existe plusieurs combinaisons (polices, avenants, options de règlement) pouvant produire un accroissement important du capital de risque: Bonification d'assurance libérée sur police avec participation ou par avenant, options variées de règlement et formules d'indexation au coût de la vie. Le capital de risque ultime peut ne pas être connu, car son développement est soumis aux garanties de participations et de taux de mortalité, ou au taux d'inflation. Il importe que la cédante et le réassureur sachent comment seront déterminés le besoin de réassurance, les polices ou avenants à réassurer, et les montants qui serviront à déterminer le mandat automatique et la réassurance maximale. On doit établir une formule ou une procédure pour calculer le capital de risque ultime, servant à déterminer si la cédante doit réassurer et si on respecte la limite automatique et les maxima disponibles sous le traité. La cédante doit aviser le réassureur du risque ultime pour éviter qu'il ne dépasse son plein, et celui-ci doit indiquer la limite à imposer au capital de risque. A défaut d'une entente explicite, on peut supposer que la proportion initiale du risque conservé et réassuré est en fonction de la part de chacun au risque ultime, dans les limites du traité. Ainsi, si le risque initial est de 2 millions $, le risque ultime 5 millions $, et le plein de la cédante 3 millions $, on conserve 60% du risque initial et 40% est réassuré. S'il y a plus d'un réassureur, chacun accepte sa part du risque initial réassuré. La formule pour déterminer le capital de risque ultime suit généralement celle de l’Annexe C pour le capital nominal et les valeurs de rachat variables. Les projections dépendent du calcul de chacun. Il faut comprendre que, pour que soit reflété l’accroissement pour la bonification d’assurance libérée (surtout pour les jeunes vies), il faut utiliser la formule pour le capital nominal variable et développer des barèmes. Ceci donne souvent un résultat différent de celui obtenu en ne tenant pas compte de l’aspect de bonification d’assurance libérée (l’accroissement étant conservé par le cédant) et en utilisant la méthode du capital nominal préétabli. (b) Lorsque le capital nominal est variable, l'écart de 10% mentionné dans l'Annexe C peut ne pas convenir à chaque cédante. Par exemple, un capital nominal de 1 000 000 $ produirait une divergence de 100 000 $, une somme considérable pour un assureur ayant un plein de conservation modeste. Chaque assureur doit évaluer l'impact d'un tel écart sur son portefeuille.10. PRIMES(a) Paiement annuel La prime de réassurance, calculée d'après le barème convenu entre le réassureur et la cédante, est payable normalement une fois l'an, à l'anniversaire de la police, sans égard au mode de paiement pour la garantie principale. A moins d’une entente spécifiant le contraire, il n'y a aucun remboursement de prime (T.R.A., coassurance, garantie complémentaire ou surprime) pour le risque non couru après un décès. Les frais fixes, s'il y en a, compris dans le barème des primes de réassurance convenu entre la cédante et le réassureur, sont payables de la même façon que la prime. Des frais fixes distincts sont payables pour chaque cession de réassurance. Dans le cas d'une prime au prorata, que ce soit un paiement de la cédante ou un remboursement du réassureur, les frais fixes sont eux aussi au prorata. (b) Surprimes (i) Réassurance T.R.A. Si une prime est majorée, le réassureur a droit, pour sa part du risque, à l'un ou l'autre de: (a) un multiple de la table de taux T.R.A.; (b) une surprime en vertu d'une table de surprimes T.R.A.;(c) la surprime imposée à l'assuré(e);(d) une surprime fixe équivalente (préalablement acceptée par le réassureur). Sauf stipulation contraire, les surprimes fixes sont coassurées et les autres sont équivalentes à un multiple des taux T.R.A. Les commissions sur les surprimes coassurées sont les suivantes: Surprime permanente, ou temporaire payable pendant plus de cinq ans: 75% la première année; 10% les années subséquentes. Surprime temporaire payable pendant cinq ans ou moins: 10% annuellement. (ii) Coassurance Si la majoration pour 100% de surmortalité est égale à la prime de base, la commission sur la surprime est la même que sur la prime de base. Si la majoration pour 100% de surmortalité diffère de la prime de base, la commission est de 75% en première année et de 10% pour les années subséquentes, sauf pour les majorations fixes payables pendant cinq ans ou moins, où la commission est de 10% par année. (iii) Majoration d'âge:Si cette méthode est utilisée pour une affaire acceptée en coassurance ou en T.R.A., le barème et les primes de réassurance sont en fonction de l`âge majoré. Cette méthode ne peut donner un âge inférieur à l’âge réel de l’assuré(e). (c) Primes d'assurance provisoire Si la réassurance doit prendre effet à une date autre que l'anniversaire de la police, les primes, à l'exception de la première, sont néanmoins payables à chaque anniversaire. La prime initiale, couvrant une fraction d'année, est établie selon le taux T.R.A. ultime en cours pour l'âge de l'assuré(e) au début de la période. La prime suivante, payable à l'anniversaire de la police pour la première année complète, est établie au taux de la première année contractuelle et les primes subséquentes au taux prévu pour chaque année contractuelle. Si une affaire acceptée en coassurance acquiert des valeurs à compter de l'anniversaire suivant la date du paiement initial, la prime de réassurance, dans l'intérim, est au même taux que celui de la cédante et la commission est au taux ultime.(d) Comptes Lorsque l’administration est autogérée, tel que décrit à la section 8 (a), la cédante est tenue de produire et envoyer une facture au réassureur à la fréquence préalablement acceptée (mensuellement, trimestriellement, annuellement). Le rapport doit comprendre les informations suivantes :· numéro de police;· primes brutes par garantie (incluant toutes les surprimes dues);· commissions par garantie (incluant toutes commissions de surplus qui sont dues);· frais de police, s’il y a lieu (peuvent être inclus avec les primes brutes);· taxes (si elles sont déduites du paiement);· devise;· période couverte par le rapport. Lorsque l’administration est gérée sur une base de dossiers individuels, tel que décrit à la section 8(b), le réassureur est tenu de produire et envoyer une facture à la cédante à la fréquence préalablement acceptée. Le rapport doit comprendre les mêmes informations telles que décrites ci-haut. La prime de réassurance est normalement payable à la date de prise d'effet de l'assurance et par la suite à chaque anniversaire de cette date; toutes les primes doivent être acquittées dans les soixante (60) jours suivant leur échéance. A défaut du paiement de la prime dans les soixante (60) jours, la réassurance demeure en vigueur et la cédante doit payer au réassureur la prime en souffrance, avec intérêt au taux versé par la cédante sur ses règlements en retard, composé annuellement, à partir de la date d’échéance jusqu'à la date du paiement.Tout solde dû à la cédante par le réassureur devrait être réglé de façon similaire. Il est de la responsabilité du réassureur et de la cédante de régler toutes différences de prime de façon diligente.(e) Non-paiement de la prime A défaut de paiement de la prime de réassurance dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son échéance, le réassureur peut avertir la cédante que la réassurance prendra fin si la prime échue, augmentée de l'intérêt, n'est pas acquittée dans les soixante (60) jours de tel préavis. Avec un tel préavis, la réassurance peut être terminée cent cinquante (150) jours après la date d’échéance de la prime de réassurance toujours impayée. Toutes les cessions sur lesquelles les primes deviennent dues après cette échéance seront automatiquement terminées, sans autre avis, si elles ne sont pas payées dans les délais normaux. Nonobstant telle résiliation, la cédante demeure dans l'obligation d'acquitter la prime en souffrance, avec intérêt, jusqu'à la date du paiement. 11. GARANTIE DES TAUX DE RÉASSURANCELe réassureur doit informer la cédante des garanties couvrant chacun de ses barèmes de taux de réassurance, et la cédante doit consentir à ces garanties avant de les appliquer à une cession de réassurance.Si la cédante n'offre aucune opposition dans les trente (30) jours qui suivent, le réassureur peut supposer qu'elles ont été jugées acceptables.Si la cédante ne reçoit aucun avis concernant les garanties de taux, elle peut supposer que le taux de réassurance porte au moins les mêmes garanties que son propre taux pour le genre d'affaire réassuré. Le réassureur doit aviser la cédante, par écrit, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant d'augmenter le taux de réassurance sur des primes non garanties.Advenant qu'un genre d'affaire garanti, réassuré sans garantie, cesse d'être rentable à cause d'une hausse du taux de réassurance, la cédante a le droit de reprendre la réassurance.Advenant qu'un genre d'affaire non garanti, réassuré sans garantie, cesse d'être rentable à cause d'une hausse du taux de réassurance, la cédante doit étudier la possibilité d'augmenter ses propres primes pour en rétablir la rentabilité. Si la cédante ne peut raisonnablement réaliser une telle augmentation de primes, elle a alors le droit de reprendre la réassurance.Un genre d'affaire établi avec prime maximale, prestation minimale ou autres garanties limitées est considéré comme non garanti, sauf si les garanties sont appliquées en même temps qu'une hausse du taux de réassurance.La cédante doit aviser le réassureur par écrit de son intention de reprendre les affaires cédées, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'effet d'un changement du taux de réassurance. Les parties doivent dès lors s'entendre mutuellement sur les conditions de la reprise, lesquelles doivent refléter équitablement l'expérience du réassureur quant aux affaires sujettes à reprise. 12. ASSURANCE CONJOINTE(a) Réassurance T.R.A. (i) Payable au premier décès La réassurance peut être souscrite sur l'une ou l'autre ou sur les deux vies, et pas nécessairement pour des montants égaux. Une cession individuelle est soumise pour chaque vie réassurée. Si le capital réassuré est le même, on peut utiliser une cession unique fondée sur un âge conjoint équivalent (défini par la cédante) ou toute autre méthode acceptable aux deux parties. Si on utilise une cession unique fondée sur l'âge conjoint équivalent, il faut tenir compte de l'impact du décès en même temps des deux vies assurées; dans un tel cas, une prime additionnelle est payable au réassureur. (ii) Payable au second décès Les deux vies doivent être réassurées pour des capitaux identiques. Même si les informations doivent être fournies sur toutes les vies, une seule cession de réassurance est soumise utilisant soit un âge équivalent, un âge conjoint équivalent ou un âge exact, selon la méthode habituelle de la cédante. On utilise le taux individuel avec un âge équivalent, et le taux conjoint avec un âge conjoint équivalent ou les âges exacts. Si la cédante n'a aucune pratique établie, l'âge équivalent est celui qu'on obtient en appliquant à une assurance individuelle du même genre et pour un capital identique, le taux de prime de l'assurance conjointe. Le barème d'âge équivalent ou d'âge conjoint équivalent initialement établi demeure inchangé après le premier décès. La prime sera payable jusqu’au deuxième décès, à moins d’une entente différente.(b) Coassurance Les assurances payables au premier décès ou au second décès sont coassurées au taux de prime de la cédante, et le taux de commission est celui attribué par la cédante sur les affaires de même nature souscrites sur une seule vie. La prime sera payable jusqu’au deuxième décès, à moins d’une entente différente. (c) Conservation Sauf stipulation contraire, lorsque la cédante ne définit pas expressément son plein de conservation sur les affaires conjointes, elle doit conserver : (i) son plein normal sur chaque personne assurée, si elles sont réassurées séparément, et (ii) si les deux vies sont réassurées comme une affaire unique: 1) au premier décès, le moindre des montants qu'elle conserverait sur l'une ou l'autre personne assurée individuellement, 2) au second décès, le plus élevé des montants qu'elle conserverait sur l'une ou l'autre personne assurée individuellement.(d) Avis de décès La cédante doit avertir le réassureur sans délai sur réception d'un avis de décès en vertu d'une assurance conjointe payable au second décès. Si le décès survient durant la période de contestabilité, le réassureur et la cédante doivent s'entendre sur l'opportunité de vérifier l'assurabilité de l'une ou l'autre des deux vies.(e) Partage de polices(i) Si une police conjointe au premier décès ou au second décès contient une provision permettant aux assurés(es) de partager la police et d’obtenir une police individuelle sur chaque vie assurée, la cédante doit payer des frais de réservation au réassureur, avant que l’option ne soit exercée.(ii) Le montant de réassurance sur la police individuelle ne peut être supérieur à 60% de la réassurance sur la police conjointe immédiatement avant l’exercice de l’option. Cependant, en aucun temps, la cédante ne pourra céder un risque sur une vie qui n`était pas assurable au moment de l’émission de la police conjointe. Le montant d’assurance disponible pour les polices individuelles ne peut excéder 100% du montant original émis sur la police conjointe.(iii) La prime de réassurance sur les polices individuelles est calculée utilisant l’âge, la classe de risque et la mortalité des assurés, tels que connus à l’émission de la police conjointe. NOTES EXPLICATIVESLa méthode décrite au paragraphe 12(a)(ii) des présentes s'applique à une assurance payable au second décès où la valeur de rachat n'augmente pas au premier décès. Une autre méthode parfois utilisée lorsque l'affaire prévoit une augmentation de la valeur de rachat au premier décès consiste à effectuer la réassurance telle que décrite dans les conditions générales puis de réassurer les éléments suivants:1) l'augmentation de la valeur de rachat ou de la réserve si l'assuré(e) A décède en premier;2) l'augmentation de la valeur de rachat ou de la réserve si l'assuré(e) B décède en premier.Les taux individuels s'appliquent aux portions réassurées. Après le premier décès, le taux à l`âge conjoint équivalent, ajusté pour la durée écoulée de l'affaire depuis son établissement, s'applique à la réassurance du capital de risque ajusté sur la vie de l'assuré(e) survivant.13. GARANTIES COMPLÉMENTAIRESLes garanties d’invalidité et de décès accidentel sont coassurées au taux de prime de la cédante et, si aucune convention n’existe, la commission de réassurance est normalement de 75% en première année et de 10% pour les années subséquentes. La cession de réassurance doit indiquer le capital assuré en cas de décès accidentel, de même que le total des primes susceptibles d'exonération et la prestation mensuelle en cas d'invalidité totale.Lorsqu’un bénéfice d'invalidité fait l’objet d’une réclamation, la prime de réassurance indiquée sur la cession de réassurance continue d'être payable en entier. Le réassureur remet à la cédante la part qui lui revient de la prime annuelle brute exonérée, y compris celle des avenants et des garanties complémentaires, en tenant compte de toute fraction d'année pour laquelle l'exonération est accordée. 14. PARTICIPATIONS(a) Réassurance T.R.A. Les participations ne prenant pas la forme d'une assurance (par exemple versées en espèces, déposées ou venant en réduction des primes) n'affectent en rien le capital réassuré ni la prime afférente. Les bonifications d'assurance libérée ne sont pas réassurées, à moins de stipulation contraire contenue expressément dans la demande et la cession de réassurance ou de convention spéciale dans le traité. Les participations doivent être réassurées si leur affectation principale consiste à la réalisation d'assurances temporaires d'une durée d'un an (d'un capital égal à la valeur de rachat ou à la somme des primes versées, ou garantissant une augmentation constante du capital nominal parallèle à l'attribution de bonifications d'assurance libérée).(b) Coassurance (i) Avec participation Les participations ne prenant pas la forme d'une assurance (par exemple versées en espèces, déposées ou venant en réduction des primes) ne sont pas réassurées. Le réassureur rembourse à la cédante sa quote-part de toute participation attribuée. Les bonifications d'assurance libérée ne sont pas réassurées, à moins de stipulation contraire spécifiée dans la demande de réassurance et la cession de réassurance. Lorsqu'il s'agit de montants insignifiants, le réassureur rembourse à la cédante sa quote-part de leur équivalent en espèces. Les participations doivent être réassurées si leur affectation principale consiste à la réalisation d'assurance temporaire d'une durée d'un an (d'un capital égal à la valeur de rachat ou à la somme des primes versées, ou garantissant une augmentation constante du capital nominal parallèle à l'attribution de bonifications d'assurance libérée), et elles ne sont nullement remboursables à la cédante. (ii) Sans participation On ne tient aucun compte des participations lorsque la coassurance est effectuée sans participation aux bénéfices.15. AVANCESLe réassureur ne participe pas aux avances sur affaire ni à l'intérêt sur ces avances.16. AFFAIRE EN RÉDUCTION(a) Réassurance T.R.A. Après la mise en réduction d'une affaire, la réassurance continue sur la base T.R.A. Un nouveau barème de capitaux réassurés est établi, de sorte que la proportion réassurée du capital de la cession en réduction demeure la même que la proportion de la réassurance sur le montant au risque de la police, immédiatement avant le commencement de la réduction. La prime de réassurance T.R.A. continue d'être payable en tenant compte de la durée écoulée, mais toute surprime coassurée de la façon décrite au paragraphe 10(b)(i) cesse d'être exigible. (b) Coassurance La prime de réassurance et la commission de la cédante cessent d'être payables à compter de la mise en réduction. Le capital réassuré est réduit dans la même proportion que le capital nominal de l'affaire originale.17. PROLONGATION D'ASSURANCE(a) Réassurance T.R.A. La réassurance T.R.A. est maintenue en cas de prolongation de l'assurance. Un nouveau barème de capitaux est établi, de sorte que la proportion du capital réassuré au capital de risque de l'affaire demeure la même qu'immédiatement avant la prolongation. Le capital ainsi dérivé est diminué de la portion de la valeur de rachat de l'assurance prolongée afférente à la portion réassurée de l'affaire. La prime de base T.R.A., tenant compte de la durée écoulée, majorée de 25%, est payable au réassureur. Ceci est en plus de toute surprime non coassurée de l'assurance originale, laquelle continue d'être payable.(b) Coassurance En cas de prolongation de l'assurance, la prime de réassurance et la commission de la cédante cessent d'être payables. Le capital réassuré est réajusté de la façon indiquée au paragraphe (a) ci-dessus.NOTES EXPLICATIVES (a) Réassurance T.R.A. A compter de la prise d'effet de la prolongation d'assurance sans valeur de rachat, le montant de réassurance T.R.A. demeure constant dans la même proportion du nouveau capital nominal que celle du capital réassuré initial au capital nominal original. Autrement dit, si le capital nominal n'a pas changé, le capital réassuré est reporté et maintenu à son montant initial. Lorsque l'assurance prolongée comporte une valeur de rachat, on en tient compte dans le calcul du capital de risque. Au fur et à mesure que la valeur de rachat diminue, le capital réassuré augmente et, lorsque la valeur de rachat est réduite à zéro, il est porté à son montant initial. Les sociétés qui préfèrent utiliser une méthode différente pour le calcul de la réassurance durant la prolongation, par exemple dans les cas où la réserve est forte et la valeur de rachat nulle, doivent s'assurer que leurs traités soient rédigés en conséquence.(b) Coassurance Pour les cessions en coassurance, le réassureur continue d'assumer le risque de la garantie d'assurance prolongée dans la même proportion que pour le capital nominal en vigueur immédiatement avant la prolongation.18. TRANSFORMATION D'UNE ASSURANCE TEMPORAIREL'assurance peut être transformée d'après l'âge à l'établissement, l'âge atteint ou un âge intermédiaire. Après une transformation, la cédante doit maintenir la réassurance auprès du réassureur original jusqu'à concurrence du montant déjà en vigueur.(a) Réassurance T.R.A. Si l'affaire est réassurée sur la base T.R.A., la réassurance continue sur la même base. Le taux utilisé pour l'affaire transformée, y compris toute surprime afférente, est celui dans le barème qui tient compte des années complètes écoulées de l'assurance originale jusqu'à la transformation.(b) Coassurance Si l'affaire est coassurée, la nouvelle assurance est néanmoins réassurée sur la base T.R.A. Le taux utilisé pour l'affaire transformée, y compris toute surprime afférente, est le même que si elle avait été réassurée en T.R.A. dès l'origine. Le taux T.R.A. applicable à l'affaire transformée est celui qui était en vigueur pour les cessions de la cédante à la date d'établissement de l'affaire originale.19. MODIFICATION D'UNE AFFAIRE(a) Augmentation du capital de risque Sauf tel que stipulé au paragraphe (c) ci-dessous, et sous réserve du traité de réassurance en vigueur, la cédante peut effectuer comme elle l'entend toute augmentation non contractuelle du capital de risque. Le réassureur peut traiter une augmentation non contractuelle comme s'il s'agissait d'une nouvelle cession de réassurance, et il n'est pas tenu d'accepter une telle augmentation sauf si le traité actuel l'y oblige. On traite une augmentation contractuelle du capital de risque de la façon décrite à l'Article 9 (c).(b) Diminution du capital de risque Sous réserve du paragraphe (d) ci-dessous et du traité de réassurance en vigueur, toute diminution non contractuelle du capital de risque entraîne simultanément une réduction du capital réassuré, proportionnellement au risque émis et cédé. On traite une diminution contractuelle du capital de risque de la façon décrite à l'Article 9.(c) Réduction d'une surprime Sur les affaires facultatives, si, après étude d'une nouvelle preuve d'assurabilité, la cédante décide qu'elle peut accepter ou établir l'assurance à un taux inférieur à celui offert par son réassureur original, elle peut mettre fin à la réassurance. Avant de résilier la réassurance, la cédante doit permettre au réassureur original de faire une nouvelle appréciation du risque et toujours chercher à garder la réassurance en place, à moins que ceci ne lui occasionne une perte. (d) Modification à la combinaison d'assurance Si une modification à la combinaison d'assurance (y compris un remplacement ou une transformation) n'exige pas une réévaluation complète du risque, la cédante est tenue de maintenir la cession auprès du réassureur original, jusqu'à concurrence du montant déjà en vigueur. Si une modification à la combinaison d'assurance (y compris un remplacement) nécessite une réévaluation complète du risque, la cédante doit chercher à maintenir la cession auprès du réassureur original, jusqu'à concurrence du montant déjà en vigueur. Dans toute modification à la combinaison d'assurance, le réassureur original doit chercher à offrir des conditions de réassurance raisonnables pour la nouvelle combinaison, tenant compte de la nouvelle preuve d'assurabilité reçue, des nouvelles commissions payées et des frais engagés par la cédante. Lorsque la cédante ne considère pas la modification comme une nouvelle affaire pour ce qui est, entre autres, des commissions et des dépenses, le réassureur original n'est pas tenu, pour maintenir la réassurance, d'offrir les mêmes conditions de réassurance que s'il s'agissait d'une nouvelle cession.(e) Changement de taux fumeur à non-fumeur Si la cédante accepte de changer une affaire du taux fumeur à non-fumeur, elle soumet au réassureur la justification reçue sur toutes les affaires facultatives, à moins que le réassureur n'ait déjà approuvé la base de tel changement. L'opposition du réassureur à un changement conforme aux pratiques normales de la cédante confère à celle-ci le droit de reprendre la réassurance. (f) Ré-émission d'une affaire Il est parfois désirable de réformer une affaire. On la réforme à partir de la date de souscription initiale selon le nouveau taux, et on ajuste la prime de réassurance pour la différence, sans intérêt. On recalcule la prime de réassurance et on règle la différence entre la somme des primes recalculées et la somme des primes exigées initialement.(g) Reconduction d’une affaireUne reconduction est définie comme étant la disponibilité pour un(e) assuré(e) en mesure de donner des preuves satisfaisantes d’assurabilité, d’obtenir des taux selects à l’âge alors atteint par l’assuré(e).La cédante doit informer le réassureur des normes applicables pour permettre la reconduction d’une affaire. A défaut de cette information, le réassureur peut supposer que les normes applicables aux reconductions sont les mêmes que celles applicables à une affaire nouvelle pour le même capital à l'âge de l'assuré(e) à la date de reconduction. La cédante doit informer le réassureur de tout changement apporté à ses normes de reconduction après l'établissement de l'affaire. Le réassureur a le droit de modifier les conditions de réassurance s'il juge que les changements le justifient. Le taux de prime et de commission de réassurance lors d'une reconduction doivent tenir compte de la preuve d'assurabilité reçue, des commissions payées et des frais engagés par la cédante. (i) Réassurance automatique Sauf lorsque stipulé dans le traité et à moins d'avis contraire par la cédante, le réassureur suppose que la prime applicable à la reconduction est au taux maximum garanti. (ii) Réassurance facultative Sauf stipulation contraire, la cédante transmet sans délai au réassureur toute la preuve d'assurabilité reçue pour la reconduction. Le réassureur décide des conditions applicables à la portion cédée de l'affaire reconduite, d'après sa propre appréciation du risque. Le réassureur n'est aucunement engagé quant à sa part du risque par les conditions de reconduction, communiquées ou non au preneur, tant qu'il n'a pas formulé à la cédante sa décision finale et définitive.NOTES EXPLICATIVESLe principe directeur de cet Article est l'obligation du réassureur et de la cédante de toujours chercher à maintenir la réassurance en vigueur à des conditions mutuellement justes et équitables.Advenant un changement de réassureur en raison du remplacement d'une affaire, le nouveau réassureur peut s'attendre à ce que les clauses d'incontestabilité et de suicide soient de nouveau opérantes dès la prise d'effet de la nouvelle affaire, à moins qu'il en soit convenu autrement.L'intention est d'éviter des changements unilatéraux à une entente. Il est toutefois possible, dans une situation imprévisible, que l'intervention d'un tiers agisse sur l'entente si cela est dans l'intérêt du public. Par exemple, si les prestations en vertu d'affaires établies par la cédante sont réduites par l'effet d'une mesure gouvernementale, l'engagement du réassureur peut être réduit dans la même proportion. De même, si la cédante jouit de certains allégements ou avantages reliés au paiement des prestations garanties par une affaire, grâce à une directive gouvernementale, le réassureur peut recevoir une partie de ces allégements ou avantages en proportion de son engagement. Afin de déterminer la meilleure ligne de conduite, il est dans l'intérêt de la cédante de communiquer avec le réassureur pour l'informer de tout changement attendu et décider ensemble d'une position commune. 20. REPRISE DE RÉASSURANCESauf tel que stipulé aux Articles 3, 11, 19 et 27 (Fusion et acquisition, Garantie des taux de réassurance, Modification d'une affaire et Insolvabilité), la reprise de la réassurance est permise tel que décrit ci-dessous.Le réassureur permet à la cédante la reprise entière ou partielle d'une cession en vigueur aux conditions suivantes :(1) la cédante a conservé son plein normal en considération du plan, de l’âge et de la mortalité du risque au moment de sa prise d'effet;(2) la cédante a augmenté son plein de conservation sur ses affaires nouvelles depuis la prise d'effet de l'affaire;(3) le montant à être repris ne dépasse pas celui de l'augmentation du plein intervenue entre la prise d'effet de l'affaire et la date de la reprise;(4) toutes les classes d’affaires qui sont entièrement réassurées ou toutes les classes d’affaires au type de risque sur lesquels la cédante a établie un plein de conservation moindre que son plein de conservation maximal au moment où l’affaire a pris effet, ne sont pas éligibles pour la reprise;(5) la cédante reprend toutes les cessions sujettes à reprise, y compris les garanties complémentaires;(6) si les polices sujettes à reprise sont réassurées par plus d’un réassureur, la réduction de réassurance doit être appliquée au prorata de la réassurance existante avant l’effet de la reprise;(7) la cédante a avisé le réassureur par écrit au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant que ne débute la reprise;(8) aucune cession n'est reprise avant son dixième anniversaire sans le consentement mutuel de la cédante et du réassureur;(9) une police coassurée ne peut être reprise qu’après une entente mutuelle entre la cédante et le réassureur. Cette entente doit porter sur les conditions et les termes de la reprise, incluant les frais de reprise ou les crédits associés à cette reprise; (10) si une cession sujette à reprise est omise, les primes de réassurance acceptées après la date de reprise par le réassureur n’entraînent pas pour autant une obligation autre que le remboursement des primes moins les commissions, sans intérêt, de la part du réassureur;(11) la cédante reprend chaque cession sujette à reprise dès le premier anniversaire suivant le début de la procédure de reprise;(12) dans l’éventualité où un paiement anticipé sur une police aurait été effectué par le réassureur et que l’assuré(e) est toujours vivant(e), la cédante rembourse au réassureur tout paiement fait avant que la reprise ne soit effectuée.Cessions en cours d'exonération des primesLa reprise doit inclure les cessions dont les primes sont exonérées, y compris celles dont la période d'attente n'était pas écoulée au moment de la reprise. Le réassureur verse à la cédante une réserve acceptable aux deux parties pour les sinistres d'exonération restant à payer; s'il y a mésentente sur le montant de la réserve, le réassureur continue le paiement des prestations en vertu de la garantie.Montants négligeables(i) Réassurance T.R.A. Nonobstant la première section de cet article, la cédante reprend toutes les cessions automatiques de réassurance T.R.A. à l'anniversaire qui suit la baisse de leur capital de risque réassuré à moins de 10 000 $.(ii) Coassurance La reprise automatique de montants négligeables n'est pas permise pour les affaires coassurées, à moins d'une entente à cet effet entre la cédante et le réassureur.NOTES EXPLICATIVESOn présume ici que le droit de reprise est compris dans tous les traités de réassurance T.R.A., mais pas de coassurance. Certains traités automatiques de réassurance T.R.A. ne reflètent pas les coûts de mortalité, par exemple lorsqu'il n'y a pas de prime en première année. Ces traités peuvent expressément exclure toute reprise automatique au ou après le dixième anniversaire de la police. Dans les traités de réassurance T.R.A., on présume la reprise automatique de tout capital de risque inférieur à 10 000 $. Ce montant peut ne pas convenir à tous les assureurs, ou à certains risques aggravés. Chaque société doit analyser sa situation particulière afin de décider si une exception à cette pratique s’avère nécessaire.Toutes les conditions de reprise de cessions coassurées, y compris la reprise des montants minimes, doivent être négociées séparément.Il faut comprendre que toutes les garanties complémentaires doivent être comprises dans une reprise de réassurance. Si, pour quelque raison, le nouveau plein de conservation de la cédante ne lui permet pas de reprendre une garantie complémentaire, une reprise partielle ne saurait être faite.21. CESSATION DE LA RÉASSURANCESi une affaire réassurée prend fin, la cession prend fin en même temps. Le réassureur rembourse à la cédante la portion de prime payée à l'avance pour le risque non couru, sauf s'il s'agit d'un décès.Si l'affaire est maintenue en vigueur sans paiement de prime durant un délai de grâce du fait d'une obligation contractuelle ou d'une pratique de la cédante, la réassurance aussi est maintenue en vigueur, et le paiement de prime de réassurance continue. Cependant, la réassurance se terminera à la même date à laquelle l'engagement de la cédante prendra fin.Si l'affaire est maintenue en vigueur en vertu d'une avance d'office de la prime ou d'une autre clause selon laquelle la cédante reçoit une considération pour le risque souscrit, la réassurance aussi demeure en vigueur et la cédante doit payer la prime de réassurance jusqu'à la date de terminaison. 22. REMISE EN VIGUEUR(a) AutomatiqueSi l’affaire avait été cédée de façon automatique initialement, la cession est remise en vigueur sans que la cédante n’ait à transmettre aucun document au réassureur et à condition que le montant de la remise en vigueur n’excède pas le montant réassuré à l’origine.(b) FacultativeLorsque le preneur fait une demande de remise en vigueur conformément à son contrat, la cédante transmet au réassureur une copie de la demande accompagnée de toute déclaration personnelle, rapport d'examen médical ou autre attestation d'assurabilité, avec une demande de remise en vigueur de la réassurance. Celle-ci est exigible dans tous les cas de remise en vigueur, nonobstant tout changement dans la capacité de la cédante de conserver le risque.Le réassureur doit immédiatement aviser la cédante qu'il accepte la demande de remise en vigueur ou qu'il la refuse.Si le réassureur refuse la demande de remise en vigueur, la cédante peut alors prendre le risque à sa charge, l'offrir à un autre réassureur ou prendre toute autre mesure jugée appropriée.(c) PrimesLorsqu'une affaire est remise en vigueur par la cédante, la réassurance est rétablie de la même manière quant à la date, aux garanties et aux arrérages de prime, pourvu que ce soit conforme aux pratiques habituelles de la cédante.Les primes de réassurance sont payables pour la même période que celle pour laquelle la cédante a reçu des primes. Ces primes de réassurance sont augmentées d'un intérêt pour cette période au taux chargé par la cédante. Si on change l'échéance, la prime de réassurance est établie au taux prévu pour l'année contractuelle correspondant à la durée à partir du nouvel âge. (d) AvisLorsqu’un assuré fait une demande de remise en vigueur, conformément aux conditions de la police, la cédante avisera le réassureur de chaque remise en vigueur dans les plus brefs délais. L’avis sera conforme au format du rapport tel que convenu en ce qui concerne l’administration autogérée ou la gestion sur une base de dossiers individuels.23. RÈGLEMENT DES SINISTRES(a) Avis La cédante doit transmettre sans délai au réassureur tout renseignement reçu concernant un sinistre en vertu d'une cession. Le réassureur accepte une demande de règlement reçue par la cédante comme une demande de règlement pour le capital réassuré à la date du sinistre. Lorsque la réassurance en vigueur égale ou excède 50% de la police ou lorsque la période de contestabilité n’est pas échue au moment de la demande de règlement du sinistre, la cédante doit fournir au réassureur, pour examen, tous les documents se rapportant au sinistre. La cédante doit également chercher un terrain d'entente avec le réassureur avant d'effectuer un règlement de quelque sinistre que ce soit en vertu de la cession. (b) Paiement de la prestation Sauf stipulation contraire dans le traité de réassurance, le réassureur accepte comme suffisante la preuve de sinistre généralement acceptée par l’industrie de l’assurance pour des sinistres semblables. Un sinistre en vertu d'une cession est réglé par le réassureur sur réception d'une copie de la preuve de sinistre et d'un relevé indiquant le montant payé par la cédante, la date du paiement et le montant qui incombe au réassureur. Lorsque, en vertu d'une affaire ou de l'exercice d'une option de règlement, le service de la prestation est différé ou se fait en versements périodiques, le réassureur règle néanmoins le montant sur le champ en un seul versement, et la date à laquelle le réassureur doit ce montant est la date du premier versement périodique, ou, si le service est différé, à compter de la date où l'intérêt commence à courir. En dépit du paragraphe précédent, lorsqu’un bénéfice d’invalidité fait l’objet d’une réclamation, le réassureur paiera sa portion de primes brutes faisant objet de l’exonération à mesure que de telles primes sont exonérées. La cédante continuera à payer les primes de réassurance en attente du règlement de la réclamation. Advenant une prestation d’invalidité totale, le réassureur paiera sa portion des prestations à mesure que celles-ci sont encourues. Si le paiement accuse un retard, et que la cédante paie de l'intérêt sur les sommes dues, le réassureur doit payer l'intérêt sur le capital réassuré au taux payé normalement par la cédante sur ses règlements, sans excéder le taux couramment payé par la cédante sur tous ses règlements. Advenant un délai de la part du réassureur de plus de trente (30) jours après le règlement de la cédante, le réassureur paie l'intérêt au taux décrit ci-dessus, composé annuellement, à compter de la date du règlement.(c) Contestation et règlement amiable La cédante peut contester toute poursuite ou demande de règlement de sinistre en vertu de la cession ou régler un litige à l'amiable. La cédante doit avertir le réassureur immédiatement de toute action ou poursuite intentée par suite d'un sinistre et lui fournir, sur demande, les renseignements qui s'y rapportent, ainsi qu'un relevé détaillé et vérifié de tous les frais afférents. Le réassureur avisera promptement la cédante s'il désapprouve une contestation ou tentative de négociation. De ce fait, le réassureur réglera la totalité du capital réassuré en vertu de la cession à la cédante. Dans ce cas, il ne participe pas aux frais occasionnés par la contestation ou la négociation, ni à la réduction ou à l'augmentation du règlement qui peut en résulter. Si le réassureur prend part à une tentative de contester ou de négocier un règlement, le réassureur participera à toute réduction ou augmentation du règlement. La somme due par le réassureur en cas de règlement amiable est établie comme suit: (i) Réassurance T.R.A. Le capital réassuré au titre de la garantie, diminué de la réduction transigée, dans la proportion du capital réassuré au capital de risque total au moment du sinistre en vertu de la cession, plus telle proportion des dépenses à être remboursées par le réassureur. (ii) Coassurance La part du règlement dans la proportion du capital réassuré au montant de la garantie au moment du sinistre en vertu de la cession à ce moment, plus telle proportion des dépenses à être remboursées par le réassureur. (iii) Remboursement des primes Lorsqu'il a été décidé de contester un sinistre et de rembourser les primes, le réassureur doit rembourser à la cédante la somme des primes de réassurance payées plus la proportion des dépenses à être remboursées par le réassureur. (d) Ajustement pour déclaration erronée de l'âge ou sexe Advenant une augmentation ou une réduction du capital en raison d'une déclaration erronée de l'âge ou du sexe, la cédante et le réassureur se partagent l'augmentation ou la réduction dans la proportion de leurs engagements initiaux quant à l'affaire. La cession de réassurance est remaniée rétroactivement en fonction des capitaux ajustés et des primes selon l'âge ou le sexe exact, et un ajustement pour la différence des primes de réassurance est effectué sans paiement d'intérêt. (e) Dépenses Les frais engagés par la cédante, pour les salaires d'employés à temps plein et pour les enquêtes normalement requises dans un règlement de somme et de durée analogues sont entièrement à la charge de la cédante. Les frais additionnels sont partagés au prorata entre la cédante et le réassureur, pourvu que le réassureur ait préalablement consenti à participer. Les frais habituels de la cédante incluent généralement les rapports de médecins, d'hôpitaux, de coroner, d'autopsie, et d'enquête policière qui peuvent être obtenus en écrivant à la source, moyennant des honoraires. On ne peut envisager de frais partagés avant l'obtention ou la demande des rapports habituels en cas de règlement, ou l'émission d'une assignation. (f) Paiement par anticipation d’un règlement de sinistre-décès A moins d'une entente préalable, le paiement par anticipation d'un règlement de sinistre-décès est entièrement à la charge de la cédante. Toutefois, si une demande ou offre d'avance est faite durant la période de contestabilité d'une affaire, le réassureur doit en être avisé sans délai et préalablement à toute offre au bénéficiaire. Lorsque la réassurance en vigueur sur une affaire excède la conservation de la cédante en vertu de la cession, la cédante doit fournir au réassureur, pour examen, tous les documents se rapportant au sinistre et elle doit chercher un terrain d'entente avec le réassureur avant tout règlement.NOTES EXPLICATIVESDans le cas d'une assurance conjointe payable au second décès, il est recommandable, pour plusieurs bonnes raisons, de demander à être avisé aussitôt que possible du premier décès, même s'il n'engendre aucun règlement.D'abord, si le premier décès survient durant la période de contestabilité de l'affaire, il est beaucoup plus facile de mener une enquête et de poursuivre l'éventualité de fausse représentation dès lors plutôt que plusieurs années plus tard, surtout lorsque la prime continue d'être payable.En supposant que l'assureur soit avisé lorsque survient le premier décès, il est important de clarifier la question de contestabilité à ce moment, même en ce qui concerne l'assuré(e) survivant si nécessaire, sans quoi l'inaction de l'assureur risque d'être interprétée comme une renonciation à ses droits.En second lieu, comme la nature du risque change avec le premier décès, un assureur peut saisir cette occasion pour vérifier la suffisance de la réserve, compte tenu de l'aggravation du risque.Plusieurs assureurs et réassureurs acceptent d'établir des assurances conjointes payables au second décès lorsqu'une des vies est non assurable individuellement. On ne devrait pas hésiter à contester une demande de règlement s'il y a eu fausse représentation par la personne qui est non assurable. Il pourrait y avoir, par exemple, réticence du côté médical ou financier justifiant un refus. (Voir aussi la note explicative au sujet de l'article 12, Assurance conjointe). 24. TAXESLà où les pouvoirs publics imposent aux cédantes une taxe sur les primes, sans réduction pour la réassurance, le réassureur rembourse à la cédante la taxe payée sur les primes de réassurance, sauf si le réassureur doit payer lui-même une taxe directe sur les primes de réassurance. Là où la taxe est calculée sur des primes réduites de certaines déductions, le remboursement du réassureur est calculé de la même manière.Le réassureur est également responsable de toute taxe d’accise applicable aux affaires que la cédante envoie en réassurance.Le réassureur n'est pas tenu de rembourser à la cédante aucune autre taxe que celles décrites ci-dessus.25. DEVISESauf stipulation contraire, la réassurance se transige en dollars canadiens.26. ACCÈS A L'INFORMATIONLa cédante et le réassureur ont le droit, en tout temps raisonnable, de vérifier au bureau de l'autre partie, tous les dossiers, livres et autres documents ayant un rapport direct ou indirect à toute réassurance effectuée entre eux.La cédante et le réassureur ont un engagement mutuel à tenir confidentiel et à ne pas divulguer ou utiliser à des fins compétitives quelque information exclusive et partagée à moins que convenu autrement, par écrit, ou à moins que l’information ne devienne disponible publiquement par une autre source ou que la divulgation de celle-ci ne soit exigée pour des fins de rétrocession ou ne soit exigible par la loi. 27. INSOLVABILITÉLes directives suivantes s'appliquent en cas d'insolvabilité, dans la mesure où elles sont compatibles avec les lois canadiennes.(a) En cas d'insolvabilité de la cédante, toute réassurance assujettie à ces conditions générales reste en vigueur et la prime de réassurance demeure payable conformément à l'Article 10, sauf pour ce qui suit: (i) toute somme due au réassureur, en souffrance depuis plus de soixante (60) jours, est payable immédiatement, et (ii) toute somme due à la cédante par le réassureur est diminuée de tout montant dû au réassureur par la cédante. Advenant un sinistre couvert survenu après la déclaration d'insolvabilité de la cédante, le réassureur peut faire enquête sur le sinistre et présenter, à ses frais, devant les instances appropriées, la défense à laquelle il considère que la cédante ou son successeur légal peut avoir recours.(b) Advenant l'insolvabilité du réassureur, la cédante peut, tant que dure l'état d'insolvabilité, reprendre du réassureur toutes les affaires qu'elle lui a cédées.(c) Quelles que soient les dispositions de ces conditions générales ou d'un traité de réassurance, elles peuvent être invalidées par les lois concernant l'insolvabilité. 28. ERREURS ET OMISSIONSLe défaut de se conformer à quelqu'une des dispositions convenues, quant à une cession assujettie en tout ou en partie à ces conditions générales, n'a pas pour effet d'invalider la cession, pourvu que ce manquement se soit avéré non intentionnel et ne soit produit par inadvertance. Dans la mesure du possible, la cédante et le réassureur font en sorte de se retrouver dans la position qu'ils auraient occupée respectivement n'eut été de ce manquement.Cet Article est inopérant et le risque est entièrement à la charge de la cédante lorsque celle-ci a omis d'informer le réassureur qu'elle acceptait son offre de réassurance facultative. La cédante et le réassureur doivent néanmoins chercher à s'acquitter de leurs obligations administratives dans les délais recommandés dans les présentes ou convenus entre eux. Sauf entente préalable, si la cédante omet de rapporter une cession dans les délais convenus à cause d'arriérés soutenus dans son administration, le risque demeure entièrement à sa charge.La partie responsable accepte le blâme pour toute réassurance incorrectement cédée ou acceptée, dû à une pratique de non-vérification préalable de son index.La cédante et le réassureur ont l'obligation mutuelle d'identifier et de corriger toute erreur et omission, à leur avantage ou détriment, de façon équitable le plus tôt possible. Tout ajustement monétaire convenu entre la cédante et le réassureur pour rectifier une erreur portera des intérêts. 29. RÈGLEMENT DES LITIGESAdvenant le cas où le réassureur et la cédante n’arrivent pas à résoudre mutuellement un litige survenu à partir de, ou en rapport avec un traité de réassurance, ou un manquement à celui-ci, le litige sera réglé par arbritage. Un tel litige entre les parties à un contrat de réassurance est soumis à l'arbitrage d'un comité formé de trois personnes oeuvrant ou ayant oeuvré dans l'industrie de l'assurance-vie au Canada, à l'exclusion de collaborateurs actuels ou anciens des parties en cause ou d'une société affiliée. Chacune des parties choisit un membre, et les deux membres en désignent un troisième. S'il y a désaccord sur le choix du troisième membre, les deux premières nominations sont révoquées et les parties désignent deux autres personnes. En cas de nouveau désaccord, le litige est soumis au conseil d'administration de la Conférence canadienne de réassurance dont le président choisit un troisième membre. Si le président est associé à l'une ou l'autre partie, le choix est fait par le président sortant.Chaque membre du comité doit divulguer à l'avance tout lien existant avec l'une ou l'autre partie. Toute opposition au choix d'un membre doit être formulée avant que l'arbitrage ne débute.L’arbitrage aura lieu à un emplacement qui aura été décidé par un vote majoritaire des arbitres.Sauf dans le cas où les arbrites décident autrement, chaque partie respective prendra à sa charge tous les frais de son propre mandataire et tous autres frais connexes à la présentation de sa propre cause tandis que tous les coûts d’arbitrage, incluant les honoraires et les frais des arbitres seront partagés également entre les parties.Chaque partie présente sa version au comité par écrit dans le mois suivant la formation du comité. On s'attend à ce que le comité rende une décision par écrit dans le mois suivant la soumission finale des deux parties. Le comité a pour mandat de résoudre le litige qui lui est soumis d'après les pièces justificatives présentées et jugées pertinentes selon l'expérience et la compétence de ses membres, sans obligation de s'en tenir à la preuve reconnue admissible devant un tribunal. La décision majoritaire des membres est acceptée comme celle du comité.Il ne sera pas possible d’interjeter appel sur sa décision. L’une ou l’autre des parties pourra faire une requête auprès d’un tribunal ayant la juridiction sur les parties et sur le sujet et pouvant réduire la décision à un jugement.Les membres se serviront du traité comme termes initiaux de référence pour prendre leur décision, incluant ces conditions générales lorsque le traité en fait explicitement référence. Si le traité ne réfère pas explicitement à ces conditions générales, elles peuvent servir de référence en tant que pratiques généralement acceptées au sein de l’industrie. Le réassureur et la cédante consentent à accepter l’interprétation que le comité accorde aux conditions générales comme si ces conditions générales avaient été acceptées d’un commun accord, telles qu’interprétées par le comité. S’il y a conflit entre le traité et ces conditions générales, ce sera le traité qui prévaudra.Nonobstant le contenu de cet Article, le réassureur ou la cédante peut, avant la formation d'un comité, aviser par écrit l'autre partie de son intention de soumettre le litige à un tribunal compétent. ANNEXE AFACTURATION, SOMMAIRE DE MOUVEMENT ET MOUVEMENT DÉTAILLÉ ANNEXE BFORMULAIRES DE DEMANDE DE RÉASSURANCE ET DE CESSION ANNEXE CMÉTHODES DE CALCUL DU CAPITAL AU RISQUE(a) Assurance avec valeur de rachat Les polices dont la réserve terminale peut excéder 10% du capital nominal devraient être incluses dans cette catégorie.i) Capital assuré et valeurs de rachat préétablisLe capital de risque est établi pour une période de dix (10) ans (ou pour une période plus courte allant jusqu’à la date prévue pour le changement de capital assuré ou de prime).Les valeurs de rachat, ou les réserves s’il n’y a pas de valeurs de rachat, servent à établir la valeur du fonds à la fin de la période, et le capital de risque de chaque année intermédiaire est calculé par interpolation linéaire. La formule est la suivante : Capital de risque ‘m + t’= n – t (CA‘m’ – VR‘m ’ ) + t (CA‘m + n’ - VR‘m + n’) n nOù m = durée écoulée à la fin de la période précédente n = nombre d’années de la période en cours t = durée écoulée depuis la fin de la période précédente CA‘m’ = Capital Assuré pour l’année ‘m’ VR‘m’ = Valeur de Rachat ou Réserve à la fin de l’année ‘m’ii) Capital assuré variable, ou valeurs de rachat variables Le capital de risque est établi par projection pour des périodes de cinq (5) ans, en retenant, pour chaque année, le capital projeté au début de l’année. En cas d’écart de plus de 10% entre le capital de risque réel et celui obtenu par projection, la cédante peut réviser, à l’anniversaire suivant de la police, le tableau des capitaux de risque des années ultérieures. A défaut de révision, c’est le tableau en cours qui sert à déterminer les engagements de primes et de sinistres.(b) Assurance sans valeur de rachatLes polices dont la valeur de rachat ou la réserve terminale n’excède jamais 10% du capital assuré devraient être incluses dans cette catégorie.i) Capital assuré préétabliLe capital de risque de l’année d’assurance est égal au capital assuré de la police au début de l’année. ii) Capital assuré variable Le capital de risque de l’année d’assurance est égal au capital assuré établi par projection pour le début de l’année. Les projections de capitaux assurés sont effectuées pour des périodes de cinq ans. En cas d’écart de plus de 10% entre le capital assuré réel et celui obtenu par projection, la cédante peut réviser, à l’anniversaire suivant de la police, le tableau de capitaux assurés des années ultérieures. A défaut de révision, c’est le tableau en cours qui sert à déterminer les engagements de primes et de sinistres. Certains produits sur le marché aujourd’hui sont développés sans valeur de rachat mais ne portent pas des réserves considérables. En ce qui concerne ces conditions générales, les polices sous de tels plans seraient considérées comme ayant un capital de risque par année égale au Capital Assuré de la police. Les sociétés peuvent désirer prendre des dispositions afin que le capital réassuré soit décroissant et en rapport inverse à l’augmentation de la réserve mathématique. Si tel est le cas, les sociétés devraient s’assurer que le traité de réassurance comprend une disposition satisfaisante à cet effet.(c) Détermination annuelle du capital de risque net Si la cédante désire fixer le capital de risque net sur une base annuelle, cette dernière fournira l’information requise dans un délai de trois mois de la date d’anniversaire de la police. ( PAGE iii) - PAGE 45- ¡™œð¤Ð/¥à=¦ § ¨ƒ©Ðª$“¡–™œð¤Ð/¥à=¦ § ¨ƒ© ª'¡–—™œð¤Ð/¥à=¦ § ¨ƒ©Ðª«¡™¤Ð/¥à=¦§¨ ©’ª !"?@YZ½ËÎbæö  34;<ABGÆ „ … ‘ ’ ¼ÆÇ*+ks»ÆQYÝô-R;SÑéEi<JÉÕ + 1"K"L"M"%%%™)³)µ)E-W-Ó-Ô-¾/¿/ñ/ó/ø/0ª4Á4¸AÛAE¯E°E±Eû÷òíòíûêèæèãááßßßæÝßÝßæÝÚÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÚÝÝÚÝÚ×ææÝÚßßß×æV^U^U^]U]V]Uc UX[c UX[c8UYcUVcU±EF³FóJKKKK$K&K,KÈKàK¾MÂMÙM Q/Q1Q|T}T~T›TœTWXtXvX\.\ÁcÂcÇcÛc-kKkMkRk‹kdoootp™pyy~yŽy¯ƒ°ƒ¾ƒÂƒÑƒp…q…‡‡‡%‡Š Š­‹¾‹¯ŒÌŒìó‘‘+‘-‘n‘p‘Á‘Ñ’’>’@’H’J’–¨–¯™Ô™Ö™4¡L¡S¡e¡k¡ƒ¡á£ø£M§X§—¨£¨þûþþûþûþûþûþûþùöþùöùöôòôùöôôôþûþùôðôôôôôôîîîîîîîôùöùôôôôô]]b^U^UV^V^£¨Øªåª4¬G¬ý¯°†³¤³¦³û¶··'· º+º1ºCº¾¾¾™¾›¾õ¾¿¿'¿RÁ]Á:ÂWÂ^ÂpÂÞÄéÄ·ÅËÅÐÅâʼnɔÉmÊnÊʞʟ˱ËÞÌé̄ΤΪÎËÎãÐÑZÒrÒ[Ô„Ô÷ØÙ¢Ú»Ú!Ü<Ü"à9àñàáçâûâeè€è7òaòúóôô&ôõõ¶õÉõSúUúuúvúwúÝýóýõýúýþÿ ÿ&þþûù÷ô÷þþþþ÷ô÷þþ÷þþûùûùûù÷ôþþ÷þþþþþþþþþûù÷þþþþûù÷ô÷ôþþþU^UVV^^`&‹ë àù95GZeIaR†rz]—$õ$÷$%”'Ÿ'¡'ñ' ( (˜*ª*­*f//‚/=5W5Y5cBdBiBsB®B¶B¸B¹B¾BÈBCCC CCCC;CCBCàCDËEìEñEFFF‹GÃG­I±IhJJóJ K‰OO}PP‚PþüùþþþþþþþþþöôöüüùüùüùüùüùôòîêòêòîêòêîòêæêäþâßâßâþäþþäÙ uDP^cc^UVca c(UVc(c(VV^U^U^U‚PˆP‰PŒPPŽP’P“P™PšPœPPžP£P¤P1Qý÷ó÷ý÷ý÷ó÷ýñuPa uDPP    "2@ABCDEFGHIJKLZùùùùùññùùùùîèßÂÂîîîîî½½îîîîîÂ/h,Àp@ à°€P ðÀ!$hHh˜þ/””Z[\q~¸º»¼½ËÌÍÎbcde‚£Äó/W†Èúûüýàáää××××ÈÆÆÆÆÃÆÆƾ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹Æhhx` Ð À!$ ` Ð À!$h,Àp@ à°€P ðÀ!$!áâãäåæôö   34GH[y–´è2Uxˆ²þþþþþûûòáпᮎŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ0ýÐ[«f!ª,&0 hj` ¤f!$hj` ¤ö!$hj` ² Ð $ hj` ² Ð $ hj` Ð ö!$`ú/H²Ïò  9 [ Ž ² Ò ÷  3 B R q ˆ ¦ Å Æ M ‚ ƒ „ … ’ ññññññññññññññññññãÕdz¤¤¤œ/HhøàÀ!$hì TøàÀ!$Èû@ ì TÈû[¥ù ÷ìThì Tf!0ýÐ[«f!ª,&0 ’ “ ” ¸¹»¼ÇÈÉÿéêäåÂÄ_`+,-òòòòããÛòòòòòòòòòòòòòòÍÍ°••/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$Èû@ ì T/HhøàÀ!$høàÀ!$-.gh·¸MNÙÚ)*åÈȬ“tXtXÈå¾Bþ,ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$Â>þh,ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$,ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h,ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ *78ÍÎAB89ÂÃÅ  — ˜ ¸ ¹ h!i!ãÈ©©©©©©©©©©nnnnìûh,*쥌 qV<!ʯ ðÀ!$¾Bþ,ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$Â>þh,ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$¾Bþ)ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!Â>þh)ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!i!Ï!Ð!/"0"1"L"M"N"þ$%%%%+','—)˜)™)´)áááááĦ¦ŠmÄmmmmmmmÄh/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h,vÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ìûh,*쥌 qV<!ʯ ðÀ!$´)µ)¶)c*d*C-E-X-Y-½/¾/¿/ò/ó/ô/0Î1Ï14252Ã2Ä2ãÄÄãÄļãããÄŸããÄÄÄÄÄ€ãìûh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$hHäýh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$Ä244¥4¦4Â4?5@5z6{6ááËá¬nNN¼Døh/Ú켌 qV<!ʯ ðÀ!$#Ýý,,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ìûh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$äýh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$& ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ìûh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ {6ï6ð6v7w7ñ8ò8ó;ô;›=œ=÷?ø?²AÜAEDFDãƦƇ‡‡‡‡‡‡‡‡hhhäýh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$¼Døh,À¼Œ qV<!ʯ ðÀ!$ìûh/Ú쥌 qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$¼Døh)ì¼qV<!ʯ ðÀ!$FDD‚DBECEœEE°E±EŠF‹F´FµHhJá£Â›ÂÂfÂÂ,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$#Ýý,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$hHì0ýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$äýh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$hJiJ™J¸JÐJòJóJK-K_K”KÂKÃKáK¾M¿MÀMÁMÚMããÆÆÆƽ¡„„„eeeeeeÆäýh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qVd!ʯ ðÀ!$x/ÚÀ¥Œ qVr!ʯ ðÀ!$ dÌ€h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ÚM’H’k’m’–“—“À•ääÅÅÅÅÅÅÅŦ¦¦¦¦¦¦ÅÅ& ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$¼˜þh,À¼Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$À•Á•‹–Œ–©–Á——™™«™¬™­™¯™Õ™Ö™×™¥š¦š7›8›äǪ‹‹‹‹‹‹‹‹‹nªªªªªª//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$#h,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$#Ýý,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$8›¢œ£œYZ͞Ξ©ŸªŸ0¡1¡2¡4¡M¡N¡O¡f¡„¡Ú£Û£ããããããããããããÆã㧊n§ìûh& ìŒ qV<!ʯ ðÀ!$ìûh)ìŒ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$Û£ù£H§I§Y§‘¨“¨¤¨=©˜©Ù©UªÓªÔªæª/¬0¬G¬n­;¯áÄáááááá¥áˆˆáááá{mmì0ýh ì$ äýh$øøh)ìqV<!ʯ ðÀ!$ìûh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$ìûh)ìŒ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$;¯û¯ý¯°°©±ª± ² ²i²j²„³…³†³¥³¦³§³bµcµø¶ù¶òèÉɬ‘¬‘¬¬¬¬¬t¬¬¬¬¬¬//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$ h$ì0ýh ì$ù¶û¶···(·ð·ñ·¾¸¿¸ºº,ºDºæºçº>»?»ç»è»h¼j¼ü½ý½ãÆã㧧§§§§§§§ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠìûh)ìŒ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ý½¾‹¾Œ¾¾š¾›¾œ¾ó¾ô¾õ¾¿¿¿(¿LÁMÁ^Á8Â9Â:ÂXÂYÂZÂqÂááÂÂ¥ˆˆˆˆˆ¥ˆˆÂÂÂÂÂÂÂ¥ˆˆÂh/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$ìûh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$qÂÙÄÚÄêĶŷÅÊÅËÅãÅYÇZÇ\Ç|È}È„É…É•ÉlÊmÊnÊʞʟʚ˛ËááááÄᥥ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ÄĈÄÄÄÄ//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$›Ë²ËÙÌÚÌêÌÞÍß̓΄ΤΥΦÎÌΞϟÏwÐxÐÞÐßÐÑôÑõÑUÒVÒsÒááááááááħ§áááááˆááááááá#Ýýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$sÒoÓpÓVÔ…Ô–Õ—Õ“Ö”ÖÂ×Ã×òØóØÙœÚÚ¼ÚÜÜ<Ü ÝÝáÄĨáááááááááááለ†| àhh)쥌 qV<!ʯ ðÀ!$h,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$äýh)쥌 qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$ÝyÝzÝgÞhÞ]ß^ßàà:àêàëàûñٹٹٜ||]äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$ìûh/Ð쥌 qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$)À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ h ëà áââæâçâúâûâ¿ãÀãÜäÝäbècèeèè‚èƒèaébéá᥈ˆˆˆˆˆˆkˆˆˆˆ//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ìûh)쥌 qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$ìûh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$béØébê×êmë—ìÿìÃí7î³î´ïÆðHñ6ò7òbòùóúóô'ôýôþôõþáááÓáááááááá´´­´´{# Œ qV<!ʯ ðÀ!$ìûh)ìŒ qV<!ʯ ðÀ!$Lÿäýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$äýh Ð$äýh)ÐŒ qV<!ʯ ðÀ!$õµõ¶õÉõÊõS÷U÷¤ø¥ø,ù-ùSúTúUúvúwúxúBûCû¬üäǨ‹‹‹‹‹‹‹‹¨¨n‹‹‹‹‹//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$äýh)¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh& Œ qV<!ʯ ðÀ!$¬ü­üÙýÚýÛýÝýôýõýöýþÿÿ!ÿæçãããããÆã㪋‹lOãÂh,ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h2ZÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$àh/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h,Â¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ç\]&íî…‡éêë  ãÆãÆÆãããÆãƪãÆÆÆÆnäýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h,Â¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$Âh,ÂÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$%&ÛÜú¯ ° L :Á½¾:;0HSfABbLM‡lááááááááÉáááááááááá᪪ªªªªªáááìûh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$)쥌 qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$lm{æçÁÂWX˜#$ÿ #!$!V"W"##ô$õ$÷$ááááááááááÅááᨨ¨¨¨¨¨¨¨¨áh/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$÷$%%%ª&«&(')'’'“'”' '¡'¢'ï'ð'ñ' (((÷(ø(•*–*˜*«*¬*­*/+0+ãÅŨ¨¨¨¨¨¨ã¨¨¨¨¨ã¨¨¨¨¨¨¨ã¨¨¨¨h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$0+,,w,x,ë,ì,..¸.¹.c/d/f/€/ááÂÂÂÂ¥ááánáQ//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$äýh,À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$)À¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$>þh)¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$ìûh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$äýh,쥌 qV<!ʯ ðÀ!$€//‚/H1I1r3s344:5;5=5X5Y5Z5[9\9::|:}:Ð;Ñ;­<¯<>>î>ï>˜A™AbBcBdBãããããããããããÆãããããããããããããããããããã¸Èû@ ì T//ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$h/ÚÀ¥Œ qV<!ʯ ðÀ!$!dBeBfBgBhBiBsBtBuBvBwBxByB†B‡B¢B£B¶B·B¸BºB»B¼B½B¾BÈBÉBÊBËBÌBÍBÎBÚBÛB÷BøBCCCCCCýýýýýýúúúúúúúúúúúúúýýýýýýúúúúúúúúúúúúúýúøúú+>CbCcCÜCÝCDDÄDÅDÊEËE!FF€FF¹FåFGHG…G†G‡GÃGÄG¬I­IÑIÒIdJeJJ‚JíJîJïJûùôùðùììììââììà××××××ðÒÊìÂù¾¾ðùìììÐÐ0ýð `úð `ú p@   & ' ( )  ÐÐ0ýÐ0ý"ïJ KKM M‡OˆO‰O½O¾O|P}P~PPPPŸP P¡P¢P£P¤P÷õíââââÚÑÑÅÁõÁõ¿õ¿õõÅh Ð0ý Ðp@ Ð0ýÐÐ0ýð Ð0ýðРð 0ý K"@ñÿ"Normal ]a c,@, Heading 1hHV^R@R Heading 27/ÚÀ¥Œ qVdʯ ðÀ!$VP@P Heading 31h& ÐŒ qV<!ʯ ðÀ!$^a ,@, Heading 4 p@ "A@òÿ¡"Default Paragraph Font @ò Header àÀ! @ Footer àÀ!)@¢ Page Number4þO"4Body Text Indent 2äýh.þO2. Body Text 2#Ýýh2þOB2Body Text Indent 3hNB@RN Body Text5h,Lÿ쥌 qV<!ʯ ðÀ!$0þOb0 Block Text äýa ƒd?¤M¤PÿÿÿÿÆPÿÿÿÿìPÿÿÿÿQÿÿÿÿ#%(±E£¨&‚P1Q©ª«¬­Zá²’ -*i!´)Ä2{6FDhJÚM8U]šfppyy¾ƒ†‡ù‰ªŒÀ•8›Û£;¯ù¶ý½q›ËsÒÝëàbéõ¬üçl÷$0+€/dB>CïJ¤P®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ¤M (!”ÿ•€!”ÿ•€ÿ@“Times New Roman Symbol "Arial#Zapf DingbatsMonotype Sorts CG TimesTimes New Roman1Courier New Times"€V ©Š]Z†Š]Z†ÒB$f>0ûŒƒJV =CONDITIONS GÉNÉRALESBeth JoyBrian Kieller  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞþÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿäþÿÿÿìþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFÀÓÏ ÃRÁã€WordDocumentÿÿÿÿÒ½CompObjÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿjSummaryInformation(ÿÿÿÿÿÿÿÿÔþÿÿÿ þÿÿÿ þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ ÿÿÿÿ ÀFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ô9²qþÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0¤˜ ÀÌàìø , T ` lx„Œ”œäCONDITIONS GÉNÉRALES: Beth Joy~1NormalBrian Kieller2Microsoft Word for Windows 9DocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ìÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ ÿÿÿÿ ÀFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ô9²qŒäDunedain Multimedia Inc.JŒ CONDITIONS GÉNÉRALES5@@„.„c½@LÿÂRÁ@LÿÂRÁ>0ûþÿÕÍÕœ.“—+,ù®0¼@Hlt |„ ŒäDunedain Multimedia Inc.JŒ CONDITIONS GÉNÉRALES